Le Quotidien du 3 mai 2024

Le Quotidien

Sécurité intérieure

[Brèves] Intervention de la gendarmerie et déclenchement de caméras individuelles : l'état d'ébriété des personnes filmées constitue une circonstance interdisant leur information

Réf. : Cass. crim., 2 mai 2024, n° 23-86.066, F-B N° Lexbase : A885129P

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N9253BZQ

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par Pauline Le Guen

Le 03 Mai 2024

► L’état d’ébriété des personnes filmées constitue une circonstance interdisant de les aviser de l’enregistrement au sens de l’article L. 241-1 du Code de la sécurité intérieur, lorsque cet état ne leur permet pas de comprendre la portée de l’information ;

Dans le cadre de l’intervention de gendarmes sur une scène de crime marquée par la confusion, face au défaut d’information du déclenchement des caméras et à l’existence d’image restituant les questions des forces de l’ordre, l’analyse des pièces de procédure peut démontrer l’absence de coercition de la part des militaires ainsi que de tout stratagème ou déloyauté dans la recherche de la preuve.

Rappel des faits et de la procédure. Un homme demande aux gendarmes d’intervenir à son domicile après avoir commis des violences sur un inconnu qui se serait introduit chez lui. Sur les lieux, les gendarmes enclenchent leurs caméras individuelles. Ils découvrent une personne gisant dans son sang et deux individus fortement alcoolisés. La victime s’avère être le frère de ces derniers. Il décède en fin de journée, des suites de ses blessures. Les deux hommes seront mis en examen le lendemain, pour meurtre.

L’avocat du requérant sollicite l’annulation des pièces, au motif que les personnes filmées n’avaient pas été informées du déclenchement de l’enregistrement l’intervention.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction rejette la demande, indiquant que l’état d’ébriété des individus avait rendu matériellement impossible la communication de l’information. Le requérant s’est pourvu en cassation.

Moyens du pourvoi. Il est reproché à la cour d’appel d’avoir rejeté les moyens de nullité alors que les gendarmes sont tenus d’informer les personnes concernées que l’intervention est filmée, sauf si « les circonstances l’interdisent », au regard de l’article L. 241-1 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L8155MAB. Selon le requérant, l’état d’ébriété ne constitue pas une telle circonstance. Par ailleurs, il faisait valoir l’existence d’un stratagème dans la recherche de la preuve de part ces enregistrements dont il n’avait pas connaissance, ce qui aurait porté atteinte au droit à un procès équitable ainsi qu’au principe de loyauté de la preuve.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. En effet, l’intervention des gendarmes est intervenue dans un contexte confus, rendant impossible, pour des raisons matérielles, l’information des personnes filmées.

La Cour confirme tout d’abord que l’état d’ébriété des personnes filmées, lequel a été constaté par la juridiction d’appel, constitue bien une circonstance interdisant de les aviser du déclenchement de l’enregistrement, au sens de l’article L. 241-1 du Code de la sécurité intérieure, dès lors que cet état rend impossible leur compréhension de la portée de l’information donnée.

Par ailleurs, la Haute juridiction souligne qu’il résulte des pièces de la procédure que les militaires n’ont exercé aucune coercition à l'égard du demandeur et n'ont pas usé d'un quelconque stratagème ni fait preuve de déloyauté dans la recherche des preuves. Si des questions ont effectivement été posées, la Cour rappelle que la chambre de l’instruction a conclu de l’analyse de celles-ci, lesquelles avaient été enregistrées, que les gendarmes ont tenté de comprendre la situation, d’identifier la victime et de connaître le déroulement des faits.

 

newsid:489253

Distribution

[Brèves] Agent commercial : critères de qualification

Réf. : Cass. com., 24 avril 2024, n° 23-12.643, F-D N° Lexbase : A3435294

Lecture: 3 min

N9204BZW

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par Perrine Cathalo

Le 02 Mai 2024

► La cour d’appel qui, pour juger qu’une société n'avait pas la qualité d'agent commercial et rejeter l'ensemble de ses demandes, exigeait qu’elle jouisse soit du pouvoir de conclure elle-même les contrats, soit de celui de modifier les prix des produits ou services ou les conditions des contrats conclus par le mandant, a violé l'article L. 134-1 du Code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er, paragraphe 2, de la Directive n° 86/653, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants.

Faits et procédure. Par contrat du 20 mai 2015, qualifié de « contrat de prestation de services », prorogé par avenant, la société B. Braun – spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux – et une SAS sont convenues que la seconde fournirait à la première, du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2018, des prestations consistant à identifier et cibler les meilleurs contacts au sein des établissements hospitaliers afin de présenter les produits de la société B. Braun, prospecter ces contacts et négocier avec eux la réalisation d'essais, effectuer les essais et présenter les qualités techniques des produits, assurer la formation des clients à l'utilisation des produits et assurer auprès d'eux le suivi après-vente.

La société B. Braun ayant notifié à la SAS le 26 juillet 2018 la résiliation du contrat avec effet au 31 décembre 2018, cette dernière l'a assignée en réparation de son préjudice pour rupture unilatérale de la relation commerciale et a demandé la requalification du contrat qui les liait en contrat d'agent commercial.

Par arrêt du 1er décembre 2022, la cour d’appel (CA Versailles, 1er décembre 2022) a écarté la qualification d’agence commerciale au motif que la SAS ne démontrait pas qu'elle disposait du pouvoir de négocier les prix, ni ne justifiait d'un pouvoir de négociation étendu et, si elle assurait le démarchage, la prospection et le suivi commercial, elle ne signait pas de contrat au nom de la société B. Braun.

La SAS a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel après avoir rappelé les critères de définition de l’agent commercial.

Aux termes de l’article L. 134-1 du Code de commerce N° Lexbase : L9693L77, l'agent commercial est donc un mandataire personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services ou les conditions des contrats conclus par le mandant (v. déjà, Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-20.231, F-P N° Lexbase : A957938B).

Partant, la cour d’appel, qui a retenu que l'établissement et la transmission des offres de prix aux clients relevaient de la société B. Braun, que la SAS ne disposait pas de pouvoir de négociation des conditions contractuelles et n'avait aucun pouvoir de signature des contrats pour rejeter la requalification du contrat litigieux en contrat d'agence commerciale, a violé l’article L. 134-1.

Pour en savoir plus : v. Y. Heyraud, ÉTUDE : Les agents commerciaux, La définition légale de l’agent commercial, in Droit de la distirbution (dir. Y. Heyraud), Lexbase N° Lexbase : E238403P.  

newsid:489204

Marchés publics

[Brèves] Indemnisation du concurrent irrégulièrement évincé en cas de résiliation postérieure du contrat

Réf. : CE, 2e<-7e< ch. réunies, 24 avril 2024, n° 472038, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A920128B

Lecture: 3 min

N9239BZ9

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par Yann Le Foll

Le 02 Mai 2024

► Dans le cas où un contrat a été résilié par la personne publique, il y a lieu, pour apprécier l'existence d'un préjudice directement causé par l'irrégularité et en évaluer le montant, de tenir compte des motifs et des effets de cette résiliation, afin de déterminer quels auraient été les droits à indemnisation du concurrent évincé.

Rappel.  D'une part, lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat.

Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le contrat. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner (CE, 18 juin 2003, n° 249630 N° Lexbase : A8725C8N), incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.

D'autre part, lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité et si les chances sérieuses de l'entreprise d'emporter le contrat sont établies, de vérifier qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation (CE, 10 février 2017, n° 393720, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9962TMW).

Il lui incombe aussi d'apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s'agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l'exploitation, de l'aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci (CE, 10 février 2016, n° 387769 N° Lexbase : A7081PKH).

Principe CE. Dans le cas où le contrat a été résilié par la personne publique, il y a lieu, pour apprécier l'existence d'un préjudice directement causé par l'irrégularité et en évaluer le montant, de tenir compte des motifs et des effets de cette résiliation, afin de déterminer quels auraient été les droits à indemnisation du concurrent évincé si le contrat avait été conclu avec lui et si sa résiliation avait été prononcée pour les mêmes motifs que celle du contrat irrégulièrement conclu.

En cause d’appel. La cour administrative d’appel (CAA Lyon, 4e ch., 10 janvier 2023, n° 21LY00192 N° Lexbase : A148688K) a jugé que, par principe, la circonstance que le contrat en litige initialement signé a été résilié par la suite était sans incidence sur le droit à l'indemnisation du manque à gagner du concurrent évincé, sans tenir compte des motifs et des effets de cette résiliation.

Décision. La cour a ainsi commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L’exécution du marché public, La résiliation du marché, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E4522ZL3.

newsid:489239

Procédure prud'homale

[Brèves] Convention de forfait en jours : sa contestation constitue-t-elle une prétention ou un moyen ?

Réf. : Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-22.286, F-B N° Lexbase : A7818283

Lecture: 2 min

N9210BZ7

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par Lisa Poinsot

Le 02 Mai 2024

La contestation de la validité d’une convention de forfait en jours sur laquelle est fondée une demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires constitue un moyen et non une prétention, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans le dispositif des conclusions.

Faits et procédure. Un salarié, soumis à une convention de forfait en jours, saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir notamment le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel (CA Dijon, 25 août 2022, n° 20/00591 N° Lexbase : A78812BI) relève que la demande de nullité de la cause de forfait en jours, invoquée dans le corps de ses écritures au soutien de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de repos compensateur, ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions.

Les juges du fond ajoutent que le salarié concerné par une convention de forfait en jours n’est pas soumis aux durées maximales, quotidiennes et hebdomadaires de travail de l’article L. 3121-48 du Code du travail N° Lexbase : L8662LGW et que ne s’appliquent pas non plus les dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Ils déboutent ainsi le salarié de sa demande en paiement au titre d’heures supplémentaires.

Ce dernier forme un pourvoi en cassation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application des articles 4 N° Lexbase : L1113H4Y et 954 N° Lexbase : L7253LED du Code de procédure civile.

La Haute juridiction rappelle que, selon l’article 954 du Code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO070 Infographie, Convention de forfait en jours, Droit social N° Lexbase : X9516AP7 ;
  • v. formulaire, MDS0064 : Modèle relatif au forfait annuel en jours, Droit du travail N° Lexbase : X5496APA ;
  • v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, La forme des conclusions devant la cour, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E116203G.

 

newsid:489210

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